Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R5523-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R5523-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.Article R5523-2-1
Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 2
Créé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R5523-2-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.