Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article D6332-78

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 10/12/2025Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-586 du 27 juin 2025 - art. 1

    I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

    II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :

    1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;

    2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;

    3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.

    Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.

    Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.

  • Article D6332-78-1

    Version en vigueur du 07/03/2022 au 10/12/2025Version en vigueur du 07 mars 2022 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2022-321 du 4 mars 2022 - art. 1

    I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.

    II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

    III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

    IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

  • Article D6332-78-2

    Version en vigueur du 08/09/2023 au 10/12/2025Version en vigueur du 08 septembre 2023 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

    Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :

    1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;

    2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.

  • Article D6332-79

    Version en vigueur du 08/09/2023 au 10/12/2025Version en vigueur du 08 septembre 2023 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

    I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer,

    II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.

    III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

    IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

    V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

    VI.-Le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.

  • Article D6332-79-1

    Version en vigueur du 08/09/2023 au 10/12/2025Version en vigueur du 08 septembre 2023 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

    I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois.

    II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.

  • Article D6332-80

    Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

    Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.

    A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

  • Article D6332-81

    Version en vigueur du 15/09/2019 au 10/12/2025Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

    Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

  • Article D6332-82

    Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020 - art. 1

    L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.

  • Article D6332-82-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Décret n°2025-586 du 27 juin 2025 - art. 1

    I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.

    II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.

    Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.

  • Article D6332-83

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 4

    L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :


    1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


    2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


    3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;


    4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

  • Article D6332-84

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.