Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L191

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

    Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

  • Article L192

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V)

    Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.

    Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

    Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.


    Conformément à l’article 202 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du IV dudit article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

  • Article L193

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

  • Article L195 A

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2026

    En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.