Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-3)
Article R6332-27
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.Article R6332-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Article R6332-29
Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juin 2025
Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.