Article D223-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019
Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4
Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.Article D223-3
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.Article D223-4
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
Article R223-5
Version en vigueur du 27/12/2018 au 04/02/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 04 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
Création Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 6Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7.