Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6324-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020

    Modifié par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1

    Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.