Code du sport

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

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  • Article L232-24

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 32

    Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité international olympique ou le comité international paralympique peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.


    Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

  • Article L232-24-1

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 33

    L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

    Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.


    Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

  • Article L232-24-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

    Créé par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 34

    Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue par le code mondial antidopage.


    Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.