Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version en vigueur au 01 janvier 2019

  • L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.

    Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police.

    Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.

    L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 731-2 n'a pas été respecté.

  • L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :

    1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

    2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.

  • L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11.

    Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.

    Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

    Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11.

  • L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.

    Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.

    Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

    Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

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