Article R*742-1
Version en vigueur du 01/11/2016 au 25/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 25 janvier 2019
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 17
L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 742-2.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
Article R742-2
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 18Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.Article R742-3
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 18L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.Article R742-4
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 15L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.
Article R742-5
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 15
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
L'article R. 561-7 est applicable.