Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R723-19

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :

    1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;

    2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

    III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.

  • Article R723-21

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13

    Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.

    Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.

  • Article R723-22

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

    En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.