Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/06/2019Version en vigueur au 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L312-16

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 21/06/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 21 juin 2019

    Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 17

    Un fichier national automatisé nominatif recense :
    1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;

    2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;

    3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.

    Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article L312-17

    Version en vigueur du 01/06/2019 au 21/06/2019Version en vigueur du 01 juin 2019 au 21 juin 2019

    Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

    Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 312-1.
    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.