Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/06/2019Version en vigueur au 01 juin 2019

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  • Article L345-1

    Version en vigueur du 01/06/2019 au 21/06/2019Version en vigueur du 01 juin 2019 au 21 juin 2019

    Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :

    1° Le titre Ier ;

    2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de ladite ordonnance, et au plus tard le 1er juin 2019.

  • Article L345-2

    Version en vigueur du 28/02/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 février 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 24 (V)

    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :

    1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;

    3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

    3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

    3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;

    4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.

  • Article L345-2-1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2018Version en vigueur depuis le 28 février 2018

    Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 24 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C qu'une même personne physique peut détenir simultanément.

    Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

    1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

    2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent.

  • Article L345-3

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)


    Les dérogations aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.

  • Article L345-4

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2020

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
    Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
    Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et à l'article L. 324-3.
    Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-4 du présent code.