Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R777-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

    Créé par Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8

    Sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code.

  • Article R777-4-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

    Créé par Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8

    Conformément aux dispositions de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention en application de l'article L. 744-9-1 du même code fait courir un délai de quarante-huit heures pour demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

    Ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

  • Article R777-4-3

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Créé par Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 8

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.