Code de l'énergie

Version en vigueur au 14/12/2018Version en vigueur au 14 décembre 2018

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  • Article D351-1

    Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

    Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

    Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :

    a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

  • Article D351-2

    Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
    Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

    Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

    a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

    c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;

  • Article D351-3

    Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
    Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

    Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

    a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

    b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;

  • Article D351-4

    Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
    Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

    Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :

    - lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;

    - lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;

    - lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;

    - si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.

  • Article D351-5

    Version en vigueur du 14/12/2018 au 12/04/2021Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 12 avril 2021

    Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

    I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

    a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;

    b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.

    c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

    II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.

    L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

    Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.

    III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.

    L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.

    Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.

    Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.

  • Article D351-6

    Version en vigueur du 13/02/2016 au 30/11/2023Version en vigueur du 13 février 2016 au 30 novembre 2023

    Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

    Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.
  • Article D351-7

    Version en vigueur du 12/03/2017 au 12/04/2021Version en vigueur du 12 mars 2017 au 12 avril 2021

    Modifié par Décret n°2017-308 du 9 mars 2017 - art. 2

    Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.

    Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.

    A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.

    Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.