Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 14/12/2018Version en vigueur au 14 décembre 2018

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  • Article R343-1

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

  • Article R343-2

    Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2

    Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.