Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L441-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.

  • Article L441-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

  • Article L441-4

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2023

    Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

  • Article L441-5

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

    Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

    Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.