Article R2171-15
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 sous réserve des dispositions de la présente section.Article R2171-16
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.Article R2171-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.Article R2171-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.