Article R2312-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur conclut, sous réserve des dispositions de la sous-section 3, un marché à prix définitif.Article R2312-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2112-8 s'appliquent.Article R2312-10
Version en vigueur du 01/04/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 26 août 2021
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions des articles R. 2112-9 à R. 2112-12 s'appliquent.Article R2312-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et inclut un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.Article R2312-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les marchés de défense ou de sécurité d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l'article R. 2312-11.
Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.