Voir le sommaire du code
Article R2321-5
Version en vigueur du 01/04/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 26 août 2021
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.Article R2321-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2121-9 s'appliquent.