Article R2351-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'acheteur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :
1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis d'appel à la concurrence ;
2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.Article R2351-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.Article R2351-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2151-11 s'appliquent.