Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2352-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
    Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
    1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
    2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
    3° L'originalité de l'offre ;
    4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
    5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.