Article R2392-10
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.
En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.
Article D2392-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.Article R2392-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.