Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article R2393-41

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence.
    Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section.
    L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.

  • Article R2393-42

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

    Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l'offre, il fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
    1° La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
    2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
    3° Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;
    4° L'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant.
    Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.
    La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.

  • Article R2393-43

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 26 août 2021

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42.
    L'acceptation du sous-contractant est constatée par un acte spécial comprenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42 et signé des deux parties, ou, pour les marchés passés par les services de la défense, par décision écrite de l'acheteur.