Code de la commande publique

En vigueur du 01/04/2019 au 27/12/2018En vigueur du 01 avril 2019 au 27 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

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Dernière modification : 29 janvier 2020

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Article R2681-5

Version en vigueur du 01/04/2019 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2019 au 27 décembre 2018

Transféré par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises :
1°° A l'article R. 2311-5 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.


" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;


4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :


" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;


5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :


" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;


8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
9° A l'article R. 2383-1, les mots : " et au Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés ;
10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :


" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;


11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :


" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;


12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".