Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3131-5

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/08/2026Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 août 2026

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
    Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.