Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article L2422-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage.
    Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage.

  • Article L2422-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l'intervention du mandataire.

  • Article L2422-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées.
    Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.