Article L2232-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.Article L2232-7
Version en vigueur du 01/04/2019 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 05 juillet 2019
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.