Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2223-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2.
    Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.