Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2192-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
    Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.

  • Article L2192-11

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 05 juillet 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce.