Article L2172-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Préalablement à la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'acheteur soumis aux dispositions du livre IV organise un concours, dans des conditions et sous réserve des exceptions, fonction du montant du marché ou de la nature des projets confiés, prévues par voie réglementaire.Article L2172-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.Article L2172-3
Version en vigueur du 01/04/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 31 décembre 2023
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.Article L2172-4
Version en vigueur du 01/04/2019 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 19 novembre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 3
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.