Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article L2120-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
    1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
    2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
    3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

    • Article L2122-1

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 09 décembre 2020

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur.

    • Article L2123-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
      L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
      1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
      2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
      3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

    • Article L2124-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2124-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

      • Article L2124-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

      • Article L2124-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

    • Article L2125-1

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 25/10/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
      Les techniques d'achat sont les suivantes :
      1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;
      2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ;
      3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
      4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
      5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
      6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.