Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25/11/2018Version en vigueur au 25 novembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L122-3

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 223

    Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.

  • Article L122-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

    La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.