Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25/11/2018Version en vigueur au 25 novembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L462-1

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 août 2021

    Création Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

    A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.

  • Article L462-2

    Version en vigueur du 25/11/2018 au 25/08/2021Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

    L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.

    Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.

    Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.