Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25/11/2018Version en vigueur au 25 novembre 2018

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  • Article L642-14

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.

  • Article L642-15

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

    A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

    Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642-5, cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

    Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

  • Article L642-18

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

    1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

    2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.