Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25/11/2018Version en vigueur au 25 novembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L642-22

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

    Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

  • Article L642-23

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

    Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface, fixé par décret.

    Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

    Il est payé mensuellement à terme échu.

  • Article L642-26

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.

    A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

  • Article L642-27

    Version en vigueur depuis le 31/07/1998Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

    Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

    Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.

    Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.