Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 01/12/2018Version en vigueur au 01 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R135-1

    Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

    Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22

    Une distinction de la Légion d'honneur accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

    Le retrait est prononcé par arrêté du grand chancelier après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

  • Article R135-2

    Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

    Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22

    Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

    Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

  • Article R135-3

    Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

    Création Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 22

    La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
  • Article R135-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 19

    Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.

    Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.