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Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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  • Article R642-1

    Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 23

    Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

    2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

    3° (Abrogé)

  • Article D642-2

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2020

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Pour l'application du présent livre à Mayotte :
    1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;


    2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
    " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
    " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
    " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
    " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "