Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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  • Article R1443-56

    Version en vigueur du 07/11/2018 au 05/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 05 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 22

    Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;

    2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;

    3° (Abrogé)

    4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;

    5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;

    6° (Abrogé)