Code du travail

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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  • Article R6523-14-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

  • Article R6523-14-2

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

  • Article R6523-14-3

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.

    Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.