Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/11/2018Version en vigueur au 02 novembre 2018

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  • Article L214-9

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 3

    Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

    Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

    Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

    La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article L214-10

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

    La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.

    Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.

  • Article L214-11

    Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 68

    La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.