Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/02/2019Version en vigueur au 01 février 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L953-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11

    Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
    1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
    2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
    3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
    4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

  • Article L953-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 1

    Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “une facture”.


    Conformément au I de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions du I de l'article 96 en ce qui concerne les mesures transitoires relatives aux contrats et accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de ladite loi.