Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1441-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 1

    Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.