Article L271-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/04/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 avril 2020
Transféré par Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L271-5-1
Version en vigueur du 02/11/2018 au 14/04/2020Version en vigueur du 02 novembre 2018 au 14 avril 2020
Transféré par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 5
Création LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 98Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.