Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/09/2018Version en vigueur au 28 septembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6222-4

    Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 22

    Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de santé que, sur cette zone, un laboratoire de biologie médicale implanté dans une zone limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de zones d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.