Article A444-203
Version en vigueur du 15/09/2018 au 11/12/2025Version en vigueur du 15 septembre 2018 au 11 décembre 2025
Création Arrêté du 11 septembre 2018 - art. 1
Les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année, soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, les tableaux établis conformément aux modèles figurant respectivement au I et au II de l'annexe 4-2 du présent livre.