Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 12/09/2018Version en vigueur au 12 septembre 2018

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  • Article L766-1

    Version en vigueur du 12/09/2018 au 01/05/2021Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68

    Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

    2° A l'article L. 723-2 :

    a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

    b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

    c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

    3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

    4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

    5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

    6° A l'article L. 743-1 :

    a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

    7° A l'article L. 743-2 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

    b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

    8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Barthélemy " ;

    9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : "à Saint-Barthélemy".

  • Article L766-2

    Version en vigueur du 12/09/2018 au 01/05/2021Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68

    Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;

    2° A l'article L. 723-2 :

    a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

    b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

    c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

    3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

    4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

    5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

    6° A l'article L. 743-1 :

    a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

    7° A l'article L. 743-2 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

    b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;

    8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Martin " ;

    9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".

  • Article L766-3

    Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 32

    Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

    2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

    3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

    4° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ".