Article L767-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68I. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : "et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride" ne sont pas applicables ;
3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
II.-Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723-2 en Guyane, le mot : “quatre-vingt-dix” est remplacé par le mot : “soixante”.