Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L552-12

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 29

    Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.


    Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et sont applicables aux décisions prises après cette date.

    Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

  • Article L552-13

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 53

    En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.