Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L4141-1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2013Version en vigueur depuis le 18 avril 2013

    Modifié par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9

    L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

    Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

  • Article L4141-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

    1° Des travailleurs qu'il embauche ;

    2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

    3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

    4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

    Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

  • Article L4141-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.