Article L5523-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion.
Article L5523-2
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 61
L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-7-2 du même code ;
3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-21 dudit code ;
4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-24 du même code ;
5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
Article L5523-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Article L5523-4
Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale” sont supprimés.
Article L5523-5
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.
Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.Article L5523-6
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.